JORF n°298 du 23 décembre 1992

Art. 6. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un cahier des charges conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
Ce cahier des charges fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.


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Version 1

Art. 6. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un cahier des charges conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.

Ce cahier des charges fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.