Art. 26. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
1 version
Art. 26. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
1 version
Art. 26. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.