Art. 4. - Le musée national du Louvre comprend sept départements de conservation:
- les antiquités grecques, étrusques et romaines;
- les antiquités égyptiennes;
- les antiquités orientales;
- les peintures;
- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes;
- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes;
- les arts graphiques.
Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.
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