JORF n°298 du 23 décembre 1992

Art. 11. - Les collections mentionnées à l'article 2 du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Les collections mentionnées à l'article 2 du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat.