Décret n°92-1331 du 18 décembre 1992

Article 44

Créé le 1 janvier 1993

Par dérogation à l'article 4, les agents en cours de contrat à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui, à cette date, auront accompli six ans de service ou plus dans un même Etat pourront bénéficier, sur décision du ministre chargé de la coopération et du développement et sous réserve de l'agrément des autorités locales, d'un avenant à leur contrat en cours, dans ce même Etat, pour une durée limitée à un an non renouvelable.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002

Par dérogation à l'

article 4

, les agents en cours de contrat à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui, à cette date, auront accompli six ans de service ou plus dans un même Etat pourront bénéficier, sur décision du ministre chargé de la coopération et du développement et sous réserve de l'agrément des autorités locales, d'un avenant à leur contrat en cours, dans ce même Etat, pour une durée limitée à un an non renouvelable.