Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992

Article 1

Créé le 5 décembre 1992 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 14 avril 2016

La demande d'agrément prévue à l'article 20 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est adressée par le chef de service au préfet du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

Elle précise :

-le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier du maître d'apprentissage dont l'agrément est demandé ;

-les diplômes et titres susceptibles d'être préparés par l'apprenti.

Elle est accompagnée :

-d'un dossier décrivant l'organisation et l'activité du service, son équipement, la nature des techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, le nombre et la qualification des maîtres d'apprentissage déjà agréés ;

-de l'avis du comité technique ou de l'instance représentative des personnels compétente en matière d'organisation et de fonctionnement des services sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-456 du 12 avril 2016art. 1

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La demande d'agrément prévue à l'article 20 de la loi

Elle précise :

\-le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier du maître d'apprentissage dont l'agrément est demandé ;

\-les diplômes et titres susceptibles d'être préparés par l'apprenti.

Elle est accompagnée :

\-d'un dossier décrivant l'organisation et l'activité du service, son équipement, la nature des techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, le nombre et la qualification des maîtres d'apprentissage déjà agréés ;

\-de l'avis du comité technique ou de l'instance représentative des personnels compétente en matière d'organisation et de fonctionnement des services sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis.

En vigueur du samedi 5 décembre 1992 au lundi 31 octobre 2011

La demande d'agrément prévue à l'article 20 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est adressée par le chef de service au préfet du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

Elle précise :

le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier du maître d'apprentissage dont l'agrément est demandé ;

les diplômes et titres susceptibles d'être préparés par l'apprenti.

Elle est accompagnée :

d'un dossier décrivant l'organisation et l'activité du service, son équipement, la nature des techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, le nombre et la qualification des maîtres d'apprentissage déjà agréés ;

de l'avis du comité technique paritaire ou de l'instance représentative des personnels compétente en matière d'organisation et de fonctionnement des services sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis.