Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992

Article 5

Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Les candidats reçus sont nommés élèves dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.
Les élèves gardiens de la paix qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction et de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités d'organisation de l'examen d'aptitude et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au lundi 4 septembre 1995