Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 22

Créé le 1 septembre 2017 · En vigueur depuis le 9 août 2023

Les professeurs de lycée professionnel sont classés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Le recteur d'académie procède au classement des professeurs de lycée professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 août 2023

Modifié parDécret n°2023-729 du 7 août 2023art. 23

Les professeurs de lycée professionnel sont classés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à

Le recteur d'académie procède au classement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au mardi 8 août 2023

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 8

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à

Les professeurs de lycée professionnel qui ont bénéficié avant leur

Les professeurs de lycée professionnel qui ont été recrutés par

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant

Le recteur d'académie procède au reclassement des professeurs de lycée

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 15

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à

Les professeurs de lycée professionnel qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article.

Les professeurs de lycée professionnel qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9, aux titulaires d'un diplôme de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient,

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au huitième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au huitième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Le recteur d'académie procède au reclassement des professeurs de lycée

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à

Les professeurs de lycée professionnel qui ont été recrutés par

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient,

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la

Le recteur d'académie procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 37

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à

Les professeurs de lycée professionnel qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9, aux titulaires d'un diplôme de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient,

\-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à

\-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six

\-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 150

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.