Abrogé par Décret n°2009-463 du 23 avril 2009 - art. 5
Créé le 1 septembre 1992
- tous les personnels assurant dans l'établissement un service dans les conditions déterminées au dernier alinéa du présent article ;
- tous les usagers de l'établissement appartenant aux catégories énumérées à l'article 3 inscrits au titre de l'année scolaire en cours.
Les membres élus sont désignés au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise.
Les dispositions des articles 11, 12, 14 et 15 du décret du 28 septembre 1990 susvisé sont applicables pour les élections aux conseils d'antenne : le tribunal administratif de Nouméa, le tribunal administratif de Papeete et le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis-et-Futuna exercent, pour l'application de l'article 15 dudit décret, les compétences attribuées au tribunal administratif par cet article.