Décret n°92-1180 du 30 octobre 1992

Article 16

Créé le 1 septembre 1992

Pour les élections au conseil d'antenne, sont électeurs et éligibles dans chacune des catégories mentionnées au 1 des articles 14 et 15 :
- tous les personnels assurant dans l'établissement un service dans les conditions déterminées au dernier alinéa du présent article ;
- tous les usagers de l'établissement appartenant aux catégories énumérées à l'article 3 inscrits au titre de l'année scolaire en cours.
Les membres élus sont désignés au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise.
Les dispositions des articles 11, 12, 14 et 15 du décret du 28 septembre 1990 susvisé sont applicables pour les élections aux conseils d'antenne : le tribunal administratif de Nouméa, le tribunal administratif de Papeete et le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis-et-Futuna exercent, pour l'application de l'article 15 dudit décret, les compétences attribuées au tribunal administratif par cet article.

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Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-463 du 23 avril 2009art. 5

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au jeudi 30 avril 2009

Pour les élections au conseil d'antenne, sont électeurs et éligibles dans chacune des catégories mentionnées au 1 des articles

14

et

15

:

- tous les personnels assurant dans l'établissement un service dans les conditions déterminées au dernier alinéa du présent article ;

- tous les usagers de l'établissement appartenant aux catégories énumérées à l'

article 3

inscrits au titre de l'année scolaire en cours.

Les membres élus sont désignés au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise.

Les dispositions des articles

11, 12, 14 et 15 du décret du 28 septembre 1990 susvisé

sont applicables pour les élections aux conseils d'antenne : le tribunal administratif de Nouméa, le tribunal administratif de Papeete et le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis-et-Futuna exercent, pour l'application de l'

article 15

dudit décret, les compétences attribuées au tribunal administratif par cet article.