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Décret n°92-1180 du 30 octobre 1992

TITRE III : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES ANTENNES UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAÎTRES

Abrogé1 mai 2009

Créé le 1 septembre 1992

Les directeurs adjoints de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique sont ordonnateurs secondaires.
Ils sont responsables, sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, du bon fonctionnement de l'antenne universitaire de formation des maîtres et notamment de la sécurité et du maintien de l'ordre dans ses locaux et enceintes et de la gestion du personnel en fonctions dans l'antenne.
Des budgets annexes pourront être créés.

Créé le 1 septembre 1992

Les antennes universitaires de formation des maîtres sont administrées au sein de deux conseils d'antenne universitaire de formation des maîtres, l'un regroupant les antennes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna présidé par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, l'autre pour l'antenne de Polynésie française présidé par le directeur adjoint responsable de l'antenne de Polynésie française.

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 22 décembre 2005 au 30 avril 2009

Le conseil de l'antenne universitaire de formation des maîtres de Polynésie française comprend :
1. Deux représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche exerçant à l'antenne universitaire de formation des maîtres ;
Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant à l'antenne universitaire de formation des maîtres ;
Deux représentants élus des usagers ;
2. Deux représentants désignés par le gouvernement de la Polynésie française ;
3. Le haut-commissaire de Polynésie française ou son représentant ;
4. Le président de l'université de la Polynésie française ;
5. Deux personnalités cooptées par le conseil.

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 12 août 1999 au 30 avril 2009

Le conseil d'antenne universitaire de formation des maîtres regroupant les antennes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna comprend :
1. Trois représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche dont un exerçant à l'antenne universitaire de formation des maîtres de Wallis-et-Futuna ;
Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
Trois représentants élus des usagers, dont un de Wallis-et-Futuna ;
2. Deux représentants désignés par le Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Un représentant désigné par l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ;
3. Le haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ou son représentant ;
4. Le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
5. Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ;
6. Deux personnalités cooptées par le conseil.

Créé le 1 septembre 1992

Pour les élections au conseil d'antenne, sont électeurs et éligibles dans chacune des catégories mentionnées au 1 des articles 14 et 15 :
- tous les personnels assurant dans l'établissement un service dans les conditions déterminées au dernier alinéa du présent article ;
- tous les usagers de l'établissement appartenant aux catégories énumérées à l'article 3 inscrits au titre de l'année scolaire en cours.
Les membres élus sont désignés au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue est requise.
Les dispositions des articles 11, 12, 14 et 15 du décret du 28 septembre 1990 susvisé sont applicables pour les élections aux conseils d'antenne : le tribunal administratif de Nouméa, le tribunal administratif de Papeete et le conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis-et-Futuna exercent, pour l'application de l'article 15 dudit décret, les compétences attribuées au tribunal administratif par cet article.

Créé le 1 septembre 1992

Les règles relatives à la durée des mandats et aux modalités de remplacement des sièges vacants, définies à l'article 11, sont applicables au conseil d'antenne.
Lorsqu'un siège de membre élu est vacant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2009

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au jeudi 30 avril 2009

TITRE III : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES ANTENNES UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAÎTRES
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