Décret n°92-112 du 3 février 1992

Article 4

Créé le 5 février 1992

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire est pris en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Ce montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement.
Les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent une fraction du montant de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 février 1994

Abrogé parDécret n°94-139 du 14 février 1994art. 7 (V) JORF 19 février 1994

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 18 février 1994