JORF n°235 du 9 octobre 1992

Art. 14. - L’article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contractuels promus à la lre catégorie et rémunérés par référence à l’échelle indiciaire des ingénieurs d’agronomie sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu.
« Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne catégorie lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne catégorie.
« Les enseignants ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la nouvelle catégorie. »


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Version 1

Art. 14. - L’article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contractuels promus à la lre catégorie et rémunérés par référence à l’échelle indiciaire des ingénieurs d’agronomie sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu.

« Dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancienne catégorie lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne catégorie.

« Les enseignants ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la nouvelle catégorie. »