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Décret n°92-1074 du 2 octobre 1992

TITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS AINSI QUE DES PRODUITS DE PROTECTION DES BOIS ET DES PRODUITS DESTINÉS À LUTTER CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 4 octobre 1992

Sous réserve des dérogations prévues aux articles 8 et 9 du présent décret, il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 p. 100 d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.

Créé le 4 octobre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 81 quater de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les mentions qui doivent être posées sur l'emballage des produits mentionnés à l'alinéa précédent, et notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute autre information appropriée en fonction des réglementations en vigueur sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Créé le 4 octobre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises à l'interdiction posée à cet article les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau minérale et des captages d'eau destinés à l'alimentation publique tels qu'ils sont définis par les actes déclarant ces captages d'intérêt public ou d'utilité publique en application, respectivement, des dispositions des articles L. 736 et L. 20 du code de la santé publique.
L'utilisateur des spécialités mentionnées à l'alinéa ci-dessus avise, sept jours au moins avant son intervention, le préfet du département dans lequel se situent les sols et les fondations à traiter, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il notifie, en outre, au préfet, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.

Créé le 4 octobre 1992

En cas de démolition des constructions, les bois et matériaux atteints par les termites et autres insectes xylophages sont brûlés sur place ou traités avant tout transport, si leur destruction par incinération se révèle impossible, de manière à éviter le maintien ou l'extension des foyers de termites ou d'insectes xylophages.
La personne ou l'entreprise qui a procédé à ces opérations avise le préfet des modalités et des conditions de leur exécution.

Créé le 4 octobre 1992

A l'expiration des périodes transitoires prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, les produits visés par ces mêmes articles et détenus en stock sont considérés comme des déchets et éliminés conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 susvisée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Créé le 4 octobre 1992

Pendant une période de vingt-quatre mois courant à compter de la date de publication du présent décret, les entreprises qui importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit de l'aldrine, de la dieldrine ou des préparations contenant ces substances déclarent à échéance semestrielle au ministre chargé de l'environnement les quantités de ces substances cédées ou importées.

Créé le 4 octobre 1992 · En vigueur du 19 novembre 2004 au 15 octobre 2007

Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.
Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.

Créé le 4 octobre 1992 · En vigueur du 19 novembre 2004 au 15 octobre 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées.
Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.

Créé le 19 novembre 2004

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, le bois traité aux solutions CCA dans les conditions décrites à l'article 14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.
2. Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
  • charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
  • ponts et ouvrages d'art ;
  • bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
  • écrans acoustiques ;
  • paravalanches ;
  • glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
  • pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
  • ouvrages de retenue des terres ;
  • poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
  • traverses de chemin de fer souterrain.

3. En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
  • dans les constructions à usage d'habitation ;
  • dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
  • dans les eaux marines ;
  • à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;
  • dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois traité mis sur le marché.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du dimanche 4 octobre 1992 au lundi 15 octobre 2007

TITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS AINSI QUE DES PRODUITS DE PROTECTION DES BOIS ET DES PRODUITS DESTINÉS À LUTTER CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14 bis