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Décret n°91-936 du 19 septembre 1991

Titre 5 : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 7 avril 2008 · En vigueur du 18 octobre 2012 au 31 décembre 2016

Les concours et examens prévus au présent décret sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Sur proposition de celui-ci, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités de chaque concours.

Les listes d'aptitude sont établies par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur le site internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

Créé le 7 avril 2008

Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application des 1° et 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Créé le 7 avril 2008

A l'exception des dispositions prévues au I de l'article 13 et au I de l'article 16, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et d'une insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Créé le 7 avril 2008

Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le double du nombre des emplois ouverts au concours.

Créé le 7 avril 2008 · En vigueur du 26 janvier 2012 au 31 décembre 2016

Pour le recrutement dans les corps de catégorie C régis par le présent décret, lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doit être pourvu par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.

Créé le 7 avril 2008

Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents-chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.

Créé le 7 avril 2008

Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitudes.

Créé le 7 avril 2008

Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans les grades et échelons atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990

Les concours et examens prévus au présent décret sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Sur proposition de celui-ci, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités de chaque concours.
Les listes d'aptitude sont établies par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application des 1° et 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Les avis de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret font l'objet d'un affichage au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et d'une insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le double du nombre des emplois ouverts au concours.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe.
Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret du 24 février 2006 susvisé sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades d'agent technique de coordination de 1re catégorie, d'agent technique de coordination de 2e catégorie, d'agent technique principal, de maître ouvrier principal, de blanchisseur maître ouvrier principal et de conducteur ambulancier chef sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitudes.
Abrogé7 avril 2008

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dans les grades et échelons atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Abrogé7 avril 2008Déplacé26 février 2006

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 avril 2008

Pour la constitution initiale du corps des agents techniques, sont intégrés dans ce corps au grade d'agent technique les magasiniers de 2e catégorie.
Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 31 décembre 2016

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