Abrogé7 avril 2008
Créé le 1 août 1990 · Abrogé le 7 avril 2008
Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application des 1° et 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.