Décret n°91-936 du 19 septembre 1991

Article 1

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 janvier 2012 au 31 décembre 2016

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés :
1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;
2° Le corps des personnels ouvriers ;
3° Le corps des blanchisseurs ;
4° Le corps des conducteurs ambulanciers.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1707 du 12 décembre 2016art. 27

En vigueur du jeudi 26 janvier 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-78 du 23 janvier 2012art. 19

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps classés en catégorie C

ci-dessous énumérés : 1°

Le corps de la maîtrise ouvrière ; Le corps des personnels ouvriers ; Le corps des blanchisseurs ; Le corps des conducteurs ambulanciers.

En vigueur du lundi 7 avril 2008 au mercredi 25 janvier 2012

Modifié parDécret n°2008-319 du 4 avril 2008art. 1

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels

Catégorie B :

Le corps des agents-chefs;

Catégorie C :

Le corps de la maîtrise ouvrière;

Le corps des personnels

ouvriers ;

Le corps des blanchisseurs ;

Le corps des conducteurs ambulanciers.

En vigueur du lundi 12 novembre 2001 au dimanche 6 avril 2008

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps suivants :

Catégorie B :

Le corps des agents techniques de coordination ;

Catégorie C :

a) Le corps des agents techniques ;

b) Le corps des ouvriers d'état ;

c) Le corps des ouvriers professionnels ;

d) Le corps des blanchisseurs ouvriers d'état ;

e) Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels ;

f) Le corps des conducteurs ambulanciers.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au dimanche 11 novembre 2001

Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris classés dans la catégorie C et constituant les corps suivants :

a) Le corps des agents techniques de coordination ;

b) Le corps des agents techniques ;

c) Le corps des ouvriers d'état ;

d) Le corps des ouvriers professionnels ;

e) Le corps des blanchisseurs ouvriers d'état ;

f) Le corps des blanchisseurs ouvriers professionnels ;

g) Le corps des conducteurs ambulanciers.