Décret n°91-910 du 6 septembre 1991

Article 2

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur depuis le 4 août 2006

Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 août 2006

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au jeudi 3 août 2006