Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 4

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuve ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés obtenu dans la discipline Art dramatique ;

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

4° A un concours interne ouvert, pour 20 % des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées au sixième alinéa du même article aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Dans la spécialité arts plastiques, le concours mentionné au 4° est un concours sur épreuves et, dans les autres spécialités mentionnées à l'article 2, un concours sur titres et épreuves.

Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné au 4° dans les spécialités art dramatique et musique, ainsi que les diplômes le permettant dans la spécialité danse, sont précisés par décret.

Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1272 du 26 décembre 2023art. 7

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe

4° A un concours interne ouvert, pour 20 % des

Dans la spécialité arts plastiques, le concours mentionné au 4°

Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné

Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévuà l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1°du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2012-437 du 29 mars 2012art. 24

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe

4° A un concours interne ouvert, pour 20 % des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées au sixième alinéa du même article aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Dans la spécialité arts plastiques, le concours mentionné au 4°

Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné

Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 %des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2009-1724 du 30 décembre 2009art. 6

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des

article 2

, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe

4° A un concours interne ouvert, pour 20 % des

article 2 et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées au sixième alinéa du même article, aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Dans la spécialité arts plastiques, le concours mentionné au 4°

article 2

, un concours sur titres et épreuves.

Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné

Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loidu 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absencede charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestionfixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des

article 2

, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classésobtenu dans la discipline Art dramatique ;

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe

4° A un concours interne ouvert, pour 20 % des

article 2

et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées au

Dans la spécialité arts plastiques, le concours mentionné au 4°

article 2

, un concours sur titres et épreuves.

Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné

Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au jeudi 12 octobre 2006

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des

article 2

, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. 2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ; 3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

4° A un concours interne ouvert, pour 20 % des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'

article 2

et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées au sixième alinéa du même article, aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Dans la spécialité arts plastiques, leconcours mentionné au 4° est un concours sur épreuves et, dans les autres spécialités mentionnées à l'

article 2

, un concours sur titres et épreuves.

Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné au 4° dans les spécialités art dramatique et musique, ainsi que les diplômes le permettant dans la spécialité danse, sont précisés par décret.

Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des

En vigueur du vendredi 20 octobre 1995 au mercredi 25 mai 2005

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuve ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'

article 2

, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ; "

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe

4° A un concours interne sur épreuves ouverts, dans l'une

article 2

ci-dessus et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées

Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques,

" Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales duCentre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. "

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 19 octobre 1995

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'

article 2

, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. "

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe

4° A un concours interne sur épreuves ouverts, dans l'une

article 2

ci-dessus et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques,

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et

En vigueur du dimanche 8 août 1993 au mercredi 28 décembre 1994

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour la spécialité Musique et danse, à un concours

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe

4° A un concours interne sur épreuves ouverts, dans l'une

article 2

ci-dessus, pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, aux

Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques,

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au samedi 7 août 1993

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour la spécialité Musique et danse, à un concours

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôléespar l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ; "

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe

4° A un concours interne sur épreuves ouverts, dans l'une

article 2

ci-dessus, pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, aux

Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques,

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 11 juin 1992

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'

article 3

ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour la spécialité Musique et danse, à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres et sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

4° A un concours interne sur épreuves ouverts, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'

article 2

ci-dessus, pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ces concours.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.