Décret n°91-857 du 2 septembre 1991

Article 5

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 avril 2012

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans les grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe ou d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-437 du 29 mars 2012art. 24

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux quijustifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans les grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe oud'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 9

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2°

article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un emploi d'assistant spécialisé d'enseignement artistique.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 30 juin 2008

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'

article 3

ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un emploi d'assistant spécialisé d'enseignement artistique.