Décret n°91-855 du 2 septembre 1991

Article 5

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 28 septembre 2017

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2e du a de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les professeurs d'enseignement artistique qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans cet emploi.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 27 septembre 2017

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 8

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 30 juin 2008