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Décret n°91-854 du 2 septembre 1991

CHAPITRE III : Nomination et titularisation

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 8 février 1996 au 31 décembre 2006

Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. "
Les agents, qui antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

Créé le 4 septembre 1991

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2006

CHAPITRE III : Nomination et titularisation
Article 6
Article 7
Article 8