Décret n°91-854 du 2 septembre 1991

Article 8

Créé le 4 septembre 1991

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

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En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au dimanche 31 décembre 2006