Décret n°91-854 du 2 septembre 1991

Article 7

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 31 octobre 2005