Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985. Les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 593 ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 3, remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 920.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 1re classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les bibliothécaires de 1er catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un indice brut supérieur à 593 ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois mentionnés au 1° du présent article, les intéressés ayant atteint un indice brut supérieur à 593, ou être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 579 ;
3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 593.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les bibliothécaires de 1re catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas dépassé l'indice brut 593, les bibliothécaires de 2e catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20 000 habitants ou un établissement public communal ou intercommunal dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants ainsi que le bibliothécaire de 2e catégorie exerçant les fonctions de principal adjoint au directeur d'une bibliothèque dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public assimilé ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnés au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ;
3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 29 à 31, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 29 à 31 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus, l'intéressé doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 31 décembre 2009

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 35, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 ci-dessus qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par lesdits articles 29, 30 et 31 ".

Créé le 4 septembre 1991

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ce décret qui ont demandé à bénéficier de ces dispositions et qui assurent, à la date de publication de ce décret, les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 31 à 33.

Créé le 4 septembre 1991

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 33.
Cette commission comprend :
1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;
2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 29 et aux 1° et 2° des articles 30 et 31 désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;
3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.
Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue à la majorité des membres présents.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

Créé le 4 septembre 1991

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 33 à la commission prévue à l'article 35.
Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 35 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 31 décembre 2009

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel, nonobstant les dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 2 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 3, dans le cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 36, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation de bibliothèques. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 29 à 34 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 4 septembre 1991

Pour l'intégration en application du présent titre dans la 2e classe du grade de conservateur de bibliothèques des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de première catégorie mentionné à l'article 31 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe prévue à l'article 19 est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :
:----------------------------:
: ECHELONS PROVISOIRES :
: et indices bruts :
: :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 2e échelon provisoire :
: IB 441 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 379 2 ans :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 2e échelon provisoire :
: IB 441 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 379 2 ans :
:----------------------------:
Pour l'intégration en application du présent titre dans la 2e classe du grade de conservateur de bibliothèques des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de deuxième catégorie mentionné à l'article 31 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :
:----------------------------:
: ECHELONS PROVISOIRES :
: et indices bruts :
: :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 4e échelon provisoire :
: IB 451 3 ans :
: 3e échelon provisoire :
: IB 419 3 ans :
: 2e échelon provisoire :
: IB 379 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 340 2 ans :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 4e échelon provisoire :
: IB 451 2 ans 6 mois :
: 3e échelon provisoire :
: IB 419 2 ans 6 mois :
: 2e échelon provisoire :
: IB 379 1 an 6 mois :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 340 1 an :
:----------------------------:

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 4 septembre 1991

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 29 à 33 et 39 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 29 à 33.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Créé le 4 septembre 1991

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 4 septembre 1991

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à la moitié pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Créé le 4 septembre 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est fixé à quatre pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 31 décembre 2009

Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 31 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent à cette même date le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1992. Ils sont intégrés en qualité de conservateurs de 2e classe stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 39 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 31 décembre 2009

TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45