Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

Article 41

Créé le 4 septembre 1991

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 29 à 33 et 39 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 29 à 33.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1582 du 17 décembre 2009art. 15

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 31 décembre 2009

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles

29

à

33

et

39

sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles

29

à

33

.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.