Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14
Créé le 4 septembre 1991
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.
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Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14
Créé le 4 septembre 1991
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Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14
Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 16 avril 2017
Le détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques intervient :
1° Dans le grade de conservateur en chef, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 701 ;
2° Dans le grade de conservateur, pour les autres fonctionnaires.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14
Créé le 4 septembre 1991
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Abrogé par Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 14
Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 16 avril 2017
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
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Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 2 juin 2008
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation à l'Ecole nationale supérieure des bibliothèques pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.
L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'éducation nationale.
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Créé le 4 septembre 1991
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Créé le 4 septembre 1991
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Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
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En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991