Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

TITRE V : AVANCEMENT

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Le grade de conservateur comprend sept échelons et un échelon de stage.

Le grade de conservateur en chef comprend six échelons.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Conservateur en chef
6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Conservateur
7e échelon -
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 8
échelon unique 6 mois
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 9
échelon unique 1 an
Echelons d'élève
2e échelon 6 mois
1er échelon 1 an

.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de bibliothèques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

TITRE V : AVANCEMENT
Article 18
Article 19
Article 20