Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

Article 24

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 16 avril 2017

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-555 du 14 avril 2017art. 14

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 16 avril 2017

Modifié parDécret n°2009-1582 du 17 décembre 2009art. 14

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés .

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 31 décembre 2009

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.