Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

Article 20

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de bibliothèques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-555 du 14 avril 2017art. 13

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1582 du 17 décembre 2009art. 12

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chefles conservateurs de bibliothèques ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptantau moins trois ansde services effectifs dansle cadre d'emplois.

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au jeudi 31 décembre 2009

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur de bibliothèques de 1re classe, les conservateurs de bibliothèques de 2e classe ayant atteint le 3e échelon depuis un an.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef, les conservateurs de bibliothèques de 1re classe ayant atteint le 3e échelon.

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.