Décret n°91-841 du 2 septembre 1991

TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

Créé le 31 mars 1996 · En vigueur depuis le 17 avril 2017

Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
" Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps des conservateurs de bibliothèques. "

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 31 mars 1996

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés conservateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

La période de scolarité prévue à l'article 7-1 ainsi que la formation prévue à l'article 25 peuvent être organisées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ou tout autre établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions mentionnées à l'article 2.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 31 mars 1996

Dans le cas où le Centre national de la fonction publique territoriale a confié par convention à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques l'organisation de la formation initiale d'application, cette école délivre aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques le diplôme de conservateur de bibliothèques.
" En l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat d'aptitude aux élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques. "

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 17 avril 2017

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de stage de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 15 du présent décret.

Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination.

Les conservateurs territoriaux de bibliothèques qui ont été recrutés en application du 3° de l'article 5 par la voie du concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 22 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation au doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2008

La titularisation des conservateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, d'une durée maximale de deux mois.

Les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Créé le 1 juillet 2008

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.

Créé le 1 juillet 2008

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Créé le 1 juillet 2008

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Créé le 1 juillet 2008

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2008

TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATIONTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE

En vigueur du mercredi 4 septembre 1991 au lundi 30 juin 2008

TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13-1
Article 13-2
Article 13-3
Article 13-4