Créé le 4 septembre 1991
Toutefois, lorsque le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 36 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés de conservation territoriaux du patrimoine sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.