Décret n°91-839 du 2 septembre 1991

TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3. Cet emploi doit, en outre, être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 985. Les intéressés doivent également, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 593 ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut terminal au moins égal à 985. Les intéressés doivent également exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 920.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 1re classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les conservateurs de 1re catégorie des musées contrôlés et les archivistes de 1re catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un indice brut supérieur à 593 ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois mentionnés au 1° du présent article, les intéressés ayant atteint un indice brut supérieur à 593, ou être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 579 ;
3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut terminal au moins égal à 852. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 593.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 30 décembre 1993 au 31 mars 2008

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les fonctionnaires des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux soit titulaires d'un emploi de conservateur de 1re catégorie des musées contrôlés ou d'archivistes de 1re catégorie qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas dépassé l'indice brut 593, soit titulaires d'un emploi de conservateur de 2e catégorie des musées contrôlés recrutés conformément aux procédures instituées par les décrets n° 45-2075 du 31 août 1945 susvisé et n° 48-734 du 27 avril 1948 relatif à l'organisation du service national de muséologie des sciences naturelles. "
2° Les archivistes de 2e catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50 000 habitants ou d'un établissement public communal ou intercommunal dont les compétences, l'importance du budget et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 50 000 habitants ;
3° Les archivistes de 2e catégorie exerçant leurs fonctions dans un service départemental situé au chef-lieu de la région depuis au moins six ans à la date de la publication du présent décret ;
4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnées au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ;
5° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34, l'intéressé doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

Créé le 4 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

Créé le 4 septembre 1991

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ce décret qui ont demandé à bénéficier de ses dispositions et qui assurent, à la date de publication de ce décret, les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 32 à 34.

Créé le 4 septembre 1991

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 35.
Cette commission comprend :
1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;
2° Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 32 et aux 1° et 2° des articles 33 et 34 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;
3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur, ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.
Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue à la majorité des membres présents.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

Créé le 4 septembre 1991

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 à la commission prévue à l'article 38.
Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 3, dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 39, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale que le fonctionnaire intéressé soit intégré soit dans un autre grade du cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine, soit dans le cadre d'emplois des attachés de conservation du patrimoine. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 32 à 37 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont acomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 4 septembre 1991

Pour l'intégration, en application du présent titre, dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de 1re catégorie mentionné à l'article 34 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe prévue à l'article 21 est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :
:----------------------------:
: ECHELONS PROVISOIRES :
: et indices bruts :
: :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 2e échelon provisoire :
: IB 441 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 379 2 ans :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 2e échelon provisoire :
: IB 441 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 379 2 ans :
:----------------------------:
Pour l'intégration, en application du présent titre, dans la 2e classe du grade de conservateur du patrimoine des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi de 2e catégorie mentionné à l'article 34 et pour leur déroulement de carrière, l'échelle indiciaire des conservateurs de 2e classe est complétée, à sa base, par les échelons provisoires suivants :
:----------------------------:
: ECHELONS PROVISOIRES :
: et indices bruts :
: :
:----------------------------:
: Durée maximale :
:----------------------------:
: 4e échelon provisoire :
: IB 451 3 ans :
: 3e échelon provisoire :
: IB 419 3 ans :
: 2e échelon provisoire :
: IB 379 2 ans :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 340 2 ans :
:----------------------------:
: Durée minimale :
:----------------------------:
: 4e échelon provisoire :
: IB 451 2 ans 6 mois :
: 3e échelon provisoire :
: IB 419 2 ans 6 mois :
: 2e échelon provisoire :
: IB 379 1 an 6 mois :
: 1er échelon provisoire :
: (stage) IB 340 1 an :
:----------------------------:

Créé le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 4 septembre 1991

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 32 à 36 et 42 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés aux articles 32 à 36.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Créé le 4 septembre 1991

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 4 septembre 1991 · En vigueur du 12 juin 1992 au 31 mars 2008

Les candidats dont la formation professionnelle s'est terminée entre juin 1988 et juin 1990 et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée contrôlé prévue à l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 susvisé peuvent être recrutés dans la spécialité Musée du présent cadre d'emplois jusqu'au 31 décembre 1992.
Pour les stagiaires associés dont la formation professionnelle s'achève en juillet 1991, cette formation, la délivrance du diplôme national correspondant et l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de conservateur de musée contrôlé restent régies par les dispositions antérieures au présent décret. Ceux de ces stagiaires associés qui seront inscrits sur la liste d'aptitude précitée pourront être recrutés dans la spécialité Musée du présent cadre d'emplois jusqu'au 30 septembre 1993.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux stagiaires associés dont la formation professionnelle, déterminée en application des dispositions antérieures au présent décret, commence en janvier 1991 et se termine en juillet 1992. Toutefois, pour ceux-ci, la date limite de recrutement est fixée au 30 juin 1994.
Les candidats ne peuvent être recrutés que dans les établissements ou services mentionnés au troisième alinéa de l'article 2. Lors de leur recrutement, ils sont nommés conservateurs du patrimoine stagiaires. Les règles prévues au premier alinéa de l'article 42 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 leur sont applicables.

Créé le 4 septembre 1991

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 7 ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à la moitié pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Créé le 4 septembre 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, le nombre des recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est fixé à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

En vigueur depuis le mercredi 4 septembre 1991

TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49