Décret n°91-796 du 20 août 1991

Article 2

Créé le 22 août 1991 · En vigueur du 28 septembre 2012 au 27 mars 2013

Outre le domaine déterminé à l'article 1er du présent décret, l'Etat confie à l'établissement public les biens immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions.

Des conventions conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques précisent les immeubles mentionnés au présent article et en déterminent les conditions d'utilisation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 septembre 2012 au mercredi 27 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1083 du 25 septembre 2012art. 1

En vigueur du jeudi 22 août 1991 au jeudi 27 septembre 2012