Décret n°91-602 du 27 juin 1991

Article 18

Créé le 28 juin 1991

Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il répartit les services d'enseignement ;
9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.

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En vigueur depuis le vendredi 28 juin 1991

Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;

6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il répartit les services d'enseignement ;

9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.