Décret n°91-602 du 27 juin 1991

Article 19

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.

Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale des études ;

2° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique ;

3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.

Il accepte les dons et legs.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école, à l'exception de celles mentionnées aux 2 à 5 ci-dessus.

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements Paris-Lumières, siégeant en formation commune.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L718-16

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-724 du 2 juin 2016art. 16

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et

Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale des études ;

2° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique

3° Le budget et ses modifications, le compte financier et

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, les prises de participations financières et la

Il accepte les dons et legs.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui,

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements Paris-Lumières, siégeant en formation commune.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 3 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 129

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et

Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale des études ;

2° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique

3° Le budget et ses modifications, le compte financier et

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, les prises de participations financières et la

Il accepte les dons et legs.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui,

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école, à l'exception de celles mentionnées aux 2 à 5 ci-dessus.

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.

Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale des études ;

2° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique ;

3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.

Il accepte les dons et legs.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école, à l'exception de celles mentionnées aux 2 à 5 ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de personnels et les chapitres de matériels. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.