Décret n°91-601 du 27 juin 1991

Article 8

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 18 septembre 2017

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.
Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.
Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 22.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1341 du 15 septembre 2017art. 5

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par

En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires du

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 22.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au dimanche 17 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-954 du 9 mai 2017art. 9

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par

En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du mardi 16 décembre 1997 au jeudi 11 mai 2017

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

En cas de partage égal des voix, la voix du

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au lundi 15 décembre 1997

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.