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Décret n°91-580 du 21 juin 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu le livre VIII du code rural, notamment ses articles L. 814-1 et R. 814-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 76-543 du 14 juin 1976 relatif aux indemnités de charges administratives et d'intérim allouées à certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, modifié notamment par le décret n° 82-144 du 8 février 1982,

Créé le 1 octobre 1989

Une prime d'administration non soumise à retenue pour pension est attribuée aux directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur du ministère de l'agriculture et de la forêt ainsi qu'aux personnels enseignants ou assimilés de ces établissements chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale de ce ministère.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2004

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des bénéficiaires ainsi que le taux de référence annuel de la prime d'administration créée par le présent décret.
Le taux de référence de cette prime est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte de la manière de servir, sans pouvoir excéder le quadruple du taux de référence.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2004

Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un des directeurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus a droit à une indemnité correspondant au taux de référence de la prime d'administration et modulable dans les mêmes conditions.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2004

La prime d'administration prévue à l'article 1er du présent décret ne peut être versée aux personnes bénéficiant d'autres primes ou indemnités, à l'exception de la prime de recherche de l'enseignement supérieur instituée par le décret n° 90-74 du 17 janvier 1990.

Créé le 1 octobre 1989

Le a de l'article 2 du décret n° 76-543 du 14 juin 1976 modifié relatif aux indemnités de charges administratives et d'intérim allouées à certains personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture est abrogé.

Créé le 1 octobre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er octobre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 1989

Décret n°91-580 du 21 juin 1991
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