Abrogé11 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-415 du 8 avril 2021 - art. 28
Créé le 1 janvier 1991
Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.