Décret n°91-58 du 10 janvier 1991

Article 2

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Créé le 1 janvier 1991

Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire.

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En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 10 avril 2021