Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier;
Vu le décret no 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers, modifié et complété par le décret no 79-1052 du 28 novembre 1979;
Vu le décret no 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi no 66-879 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu l'avis de la commission nationale instituée par l'article 7 du décret du 27 octobre 1975, en date du 20 janvier 1988;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Le 5o de l'article 2 du décret no 75-1022 du 27 octobre 1975 susvisé est ainsi rédigé:
<<5o Etre âgé au plus de soixante-quatre ans au 31 décembre de l'année de dépôt de la demande>>.
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Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 27 octobre 1975 susvisé les mots <<avant le="" 1er="" juillet="">> sont remplacés par <<avant le="" 1er="" mai="">>.
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Art. 3. - L'article 4 du décret du 27 octobre 1975 susvisé est complété par le 5o ci-après:
<<5o Une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts dans l'exercice de ses activités.>>
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Art. 4. - L'article 10 du décret du 27 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 10.="" -="" chaque="" année,="" sans="" que="" les="" intéressés="" aient="" à="" renouveler="" leur="" demande="" initiale,="" la="" commission="" nationale="" examine="" situation="" de="" expert="" précédemment="" inscrit="" pour="" s'assurer="" que,="" compte="" tenu="" des="" changements="" ayant="" pu="" intervenir="" dans="" sa="" situation,="" il="" continue="" remplir="" conditions="" requises="" être="" inscrit,="" l'exception="" celle="" qui="" figure="" au="" 5o="" l'[article="" 2](="" arretes="" arrete-du-14-mai-1991#article-2)="" modifié="" ci-dessus,="" et="" qu'il="" peut="" réinscrit="" sur="" liste.="">></art.>
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Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 27 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<les 31="" experts="" agricoles="" et="" fonciers="" les="" forestiers="" cessent="" d'être="" inscrits="" sur="" la="" liste="" mentionnée="" à="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-91-469-du-14-mai-1991#article-1)er="" le="" décembre="" de="" l'année="" où="" ils="" ont="" atteint="" l'âge="" soixante-dix="" ans.="" ministre="" l'agriculture="" forêt="" peut="" même="" date,="" après="" avis="" commission="" prévue="" 7](="" decret-no-91-488-du-14-mai-1991#article-7)="" ci-dessus,="" admettre="" l'honorariat="" justifiant="" cinq="" années="" d'inscription="" liste.="" inscrit="" alors="" intéressés="" une="" d'experts="" honoraires.="" cette="" n'est="" pas="" soumise="" renouvellement="" annuel.="">>
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Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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D'APRES LES DISPOSITIONS DU DECRET INITIAL,IL ETAIT POSSIBLE D'ETRE INSCRIT,POUR LA PREMIERE FOIS,SUR LA LISTE DES EXPERTS JUSQU'AU 70 ANS.LE PRESENT DECRET RABAISSE LA LIMITE D'AGE A 64 ANS.
LE DECRET RAMENE LA DATE LIMITE D'ENVOI DE LA DEMANDE DU 1 JUILLET AU 1 MAI.
L'ART. 3: LE CANDIDAT DOIT JOINDRE UNE ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
LES ART. 4 ET 5 SONT UNE MISE A JOUR DU DECRET INITIAL ET PORTANT RESPECTIVEMENT SUR LA MISE A JOUR DE LA LISTE ET SUR L'ADMISSION A L'HONORARIAT.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET