JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 27 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 31="" experts="" agricoles="" et="" fonciers="" les="" forestiers="" cessent="" d'être="" inscrits="" sur="" la="" liste="" mentionnée="" à="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-91-469-du-14-mai-1991#article-1)er="" le="" décembre="" de="" l'année="" où="" ils="" ont="" atteint="" l'âge="" soixante-dix="" ans.="" ministre="" l'agriculture="" forêt="" peut="" même="" date,="" après="" avis="" commission="" prévue="" 7](="" decret-no-91-488-du-14-mai-1991#article-7)="" ci-dessus,="" admettre="" l'honorariat="" justifiant="" cinq="" années="" d'inscription="" liste.="" inscrit="" alors="" intéressés="" une="" d'experts="" honoraires.="" cette="" n'est="" pas="" soumise="" renouvellement="" annuel.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 27 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers cessent d'être inscrits sur la liste mentionnée à l'article 1er le 31 décembre de l'année où ils ont atteint l'âge de soixante-dix ans. Le ministre de l'agriculture et de la forêt peut à la même date, après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, admettre à l'honorariat les experts agricoles et fonciers et les experts forestiers justifiant de cinq années d'inscription sur la liste. Le ministre inscrit alors les intéressés sur une liste d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers honoraires. Cette liste n'est pas soumise à renouvellement annuel.>>