JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 4. - L'article 10 du décret du 27 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 10.="" -="" chaque="" année,="" sans="" que="" les="" intéressés="" aient="" à="" renouveler="" leur="" demande="" initiale,="" la="" commission="" nationale="" examine="" situation="" de="" expert="" précédemment="" inscrit="" pour="" s'assurer="" que,="" compte="" tenu="" des="" changements="" ayant="" pu="" intervenir="" dans="" sa="" situation,="" il="" continue="" remplir="" conditions="" requises="" être="" inscrit,="" l'exception="" celle="" qui="" figure="" au="" 5o="" l'[article="" 2](="" arretes="" arrete-du-14-mai-1991#article-2)="" modifié="" ci-dessus,="" et="" qu'il="" peut="" réinscrit="" sur="" liste.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 4. - L'article 10 du décret du 27 octobre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. - Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, la commission nationale examine la situation de chaque expert précédemment inscrit pour s'assurer que, compte tenu des changements ayant pu intervenir dans sa situation, il continue à remplir les conditions requises pour être inscrit, à l'exception de celle qui figure au 5o de l'article 2 modifié ci-dessus, et qu'il peut être réinscrit sur la liste.>>