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Décret n°91-47 du 14 janvier 1991

Abrogé31 décembre 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1995

Créé le 16 janvier 1991

Il est institué, à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale destinée au développement de la formation professionnelle dans les transports.

Le produit de la taxe est affecté à l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (A.F.T.).

Périmé31 décembre 1995

Créé le 16 janvier 1991

Cette taxe est perçue en addition de celle édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

Périmé31 décembre 1995

Créé le 16 janvier 1991

Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la limite des maxima suivants :
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
148 F ;
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 608 F ;
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 912 F ;
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes : 1 368 F.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 16 janvier 1991

La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
Périmé31 décembre 1995

Créé le 16 janvier 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du mercredi 16 janvier 1991 au samedi 30 décembre 1995

Décret n°91-47 du 14 janvier 1991
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