Décret n°91-47 du 14 janvier 1991

Article 4

Périmé31 décembre 1995

Créé le 16 janvier 1991

La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 1599 quindecies

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du mercredi 16 janvier 1991 au samedi 30 décembre 1995