Décret n°91-47 du 14 janvier 1991

Article 2

Périmé31 décembre 1995

Créé le 16 janvier 1991

Cette taxe est perçue en addition de celle édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes.

La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

Effets de cet article

cite

 CGI 1599 octodecies CGI 1599 quindecies CGI 1599 septdecies Décret 91-47 1991-01-14

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du mercredi 16 janvier 1991 au samedi 30 décembre 1995