Décret n°91-467 du 14 mai 1991

Article 2

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

Effets de cet article

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En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au jeudi 31 août 2017