Décret n°91-388 du 23 avril 1991

Article 2

Créé le 25 avril 1991

Le secrétaire général de chancellerie diplomatique est placé sous l'autorité directe du chef de mission diplomatique ; il assiste celui-ci dans les matières administratives et financières et peut recevoir délégation de pouvoirs en ces matières.
Il a vocation à être régisseur de recettes et d'avances dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 7 décembre 1966 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 avril 1991