Décret n°66-912 du 7 décembre 1966

TITRE IV : Régisseurs de recettes et d'avances

Créé le 14 décembre 1966

Des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances sont installés auprès des postes diplomatiques et consulaires ainsi qu'auprès des services de l'Etat représentés à l'étranger dans tous les cas où la présence permanente d'un agent chargé de recouvrer des recettes ou de payer des dépenses est nécessaire.
Ils sont chargés, dans le ressort de leur circonscription territoriale, d'encaisser les recettes publiques et de payer les dépenses publiques soit directement, soit à la demande du comptable principal ou secondaire auquel ils sont rattachés.

Créé le 14 décembre 1966

Les régisseurs sont responsables des opérations qu'ils exécutent dans les conditions fixées au paragraphe X de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et par les textes pris pour l'application de cet article.
Les régisseurs installés dans les pays visés à l'article 4 ci-dessus sont rattachés au payeur général ou au payeur auprès de l'ambassade de France.
Les régisseurs installés dans les pays où sont institués des comptables secondaires visés à l'article 6 ci-dessus sont rattachés, selon le cas, à ce comptable ou au comptable principal dont relève ledit comptable secondaire.
Les autres régisseurs sont rattachés au trésorier-payeur général pour l'étranger.

En vigueur depuis le mercredi 14 décembre 1966

TITRE IV : Régisseurs de recettes et d'avances
Article 8
Article 9