Créé le 19 avril 1991
Les enseignements auxquels sont astreints les assistants d'enseignement et de recherche contractuels en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont rémunérés, pour chacune des périodes d'engagement, dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1990 susvisé, dans la limite de 96 heures de travaux dirigés ou de 128 heures de travaux cliniques ou de 144 heures de travaux pratiques.