Décret n°91-366 du 11 avril 1991

Article 14-1

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 3 avril 1997 au 12 août 2011

L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à être vendu au consommateur final doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus :
1° La date, indiquée selon les modalités prévues aux articles R. 112-22, R. 112-23, R. 112-24 du code de la consommation, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation ;
2° Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme ;
3° Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances :
a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2° de l'article 13 ci-dessus ;
b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.

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Abrogé depuis le samedi 13 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-949 du 10 août 2011art. 7 (V)

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au vendredi 12 août 2011

L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à

article 13

ci-dessus :

1° La date, indiquée selon les modalités prévues aux articles R. 112-22 ,

R. 112-23

,

R. 112-24

du code de la consommation, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation ;

2° Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour

3° Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec

a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun

article 13

ci-dessus ;

b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 2 avril 1997

L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à être vendu au consommateur final doit comporter, outre les mentions prévues à l'

article 13

ci-dessus :

1° La date, indiquée selon les modalités prévues à l'article 17 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation ;

2° Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme ;

3° Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances :

a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2° de l'

article 13

ci-dessus ;

b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.