Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 3 avril 1997 au 12 août 2011
1° La date, indiquée selon les modalités prévues aux articles R. 112-22, R. 112-23, R. 112-24 du code de la consommation, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation ;
2° Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme ;
3° Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances :
a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2° de l'article 13 ci-dessus ;
b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.