Art. 8. - Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8,
première phrase, 9, 10, 22, 23 et 24 du décret du 19 octobre 1988 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.
Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
première phrase, 9, 10, 22, 23 et 24 du décret du 19 octobre 1988 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret.
Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.